Actualité du Droit : droit Immobilier, des Assurances, Civil et des Contrats - C.Nonfoux avocat Lyon
Actualité du droit par C.Nonfoux, avocat à LyonQuelle est la date à prendre en considération pour apprécier la recevabilité de l'action en garantie fondée sur l'article 1792 du Code Civil à l'égard du vendeur qui a réalisé lui-même des travaux de construction ?Selon l'article 1792 du code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». Un particulier qui a fait construire ou qui a construit lui-même est tenu à la garantie de l'article 1792-1 du Code Civil, alors même qu'il n'est pas professionnel. Selon l'article 1792-1 du Code Civil « est réputé constructeur, toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'il a construit ou fait construire ». Il est ainsi admis par la jurisprudence (jurisprudence dite du « castor ») que le vendeur non professionnel qui a, préalablement à la vente, construit ou fait construire est réputé constructeur et tenu des garanties légales pesant sur ce dernier : Le vendeur après achèvement est donc réputé constructeur au sens de l'article 1792 du Code Civil. Il est donc tenu au titre de la responsabilité décennale. Les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du Code Civil et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux (Article 1792-4-3 du Code Civil) Lorsque le maître d'ouvrage réalise lui-même l'ouvrage, la question de la réception n'existe pas : Quel est le point de départ de la garantie décennale en l'absence de réception de l'ouvrage ? Par un arrêt du 7 septembre 2011 (n° 10-10.596), la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation précise que la date à prendre en considération pour apprécier si l'action est prescrite est la date de l'action et non de la vente. Les faits soumis à la haute juridiction étaient les suivants : Par acte notarié du 9 avril 2004, Monsieur X… avait vendu une maison d'habitation aux époux Y… Ceux-ci ayant constaté la présence d'amiante et des fuites dans la toiture ont fait délivrer une assignation en référé le 27 janvier 2005 aux fins de désignation d'un expert. L'expert judiciaire, ainsi désigné, conclut que le vendeur a réalisé des travaux importants et que les désordres relevés relatifs à la charpente, aux rampants de la toiture et la mezzanine sont de nature à nuire à la stabilité du pavillon. Il conclut à des vices de conception et d'exécution affectant la solidité de l'immeuble et le rendant impropre à un usage normal. Les acquéreurs, se fondant sur les conclusions expertales, assignent le vendeur en sa qualité de constructeur susceptible de voir sa garantie décennale retenue. Le vendeur soutient que l'action à son encontre est prescrite puisqu'il a réalisé les travaux en 1994 alors que la vente est intervenue le 9 avril 2004. Le vendeur soutenait ainsi que sa responsabilité en tant que constructeur ne pouvait être recherchée que dans les dix ans de l'achèvement des travaux. L'acquéreur invoquait au contraire comme point de départ de la garantie la date de la vente de l'ouvrage. La Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES du 29 octobre 2009, qui avait confirmé la décision des premiers juges ayant retenu que l'action en garantie d'une durée de dix ans n'était pas prescrite lors de la vente de la maison aux époux Y…. Au visa des articles 1792, 1792-1 et 2270 ancien du Code Civil, la Haute Juridiction précise que « la date à prendre en considération pour apprécier si l'action était prescrite était, non la date de la vente, mais celle à laquelle les époux Y […] avaient engagé leur action ». Le point de départ de la garantie devait donc être fixé au jour de l'achèvement des travaux, le 9 avril 1994. L'action engagée par les vendeurs le 27 janvier 2005 à l'égard du vendeur était donc prescrite. Retenons ainsi que les dossiers se jouent aussi sur le terrain de la preuve de l'achèvement des travaux, faisant courir le délai de prescription de dix ans. Cette question est déterminante puisqu'elle permet de savoir si l'action est prescrite ou non. Cécile NONFOUX Avocat Lyon 29 novembre 2011 Source : Avocat Lyon |
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