Actualité du droit par C.Nonfoux, avocat à Lyon

La vocation successorale de l'époux doit-elle être prise en compte pour fixer la prestation compensatoire ?

Pour fixer la prestation compensatoire, le Juge se réfère aux critères d'évaluation de l'article 271 du Code Civil :

« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ».

L'énumération de l'article 271 du Code Civil n'est pas limitative puisque l'emploi de l'adverbe « notamment » signifie que le Juge pourrait tenir compte d'autres éléments.

Pour autant, par deux arrêts du 6 octobre 2010, la 1ère Chambre de la Cour de Cassation indique que les perspectives successorales doivent être exclues du calcul de la prestation compensatoire (pourvois n° 09-10.989 et n° 09-15.346).

Les faits soumis à la Haute Juridiction dans la première espèce étaient les suivants :

Une épouse avait été déboutée de sa demande de prestation compensatoire par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE selon arrêt du 30 janvier 2008, laquelle avait retenu que l'épouse avait vocation à hériter de ses parents avec sa s½ur pour un patrimoine d'une valeur estimée à plus de 800.000 ¤.

La Cour d'Appel avait écarté la demande de prestation compensatoire de l'épouse en indiquant que dans un avenir prévisible, ses revenus seraient équivalents à ceux de son mari et qu'il n'y avait donc pas lieu à fixer de prestation compensatoire.

Cette analyse est sanctionnée.

La Cour de cassation casse l'arrêt au motif que « la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270 et 271 du Code Civil, que dès lors en prenant en compte pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage des éléments non encore réalisés au moment du prononcé du divorce, constitués par la vocation successorale de l'épouse à hériter de ses parents d'immeubles à usage d'habitation et commercial et par les revenus fonciers subséquents, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés ».

Il faut donc retenir que la fixation de la prestation compensatoire doit être appréciée en fonction d'éléments prévisibles mais surtout certains.

Cécile NONFOUX Avocat Lyon 14 Novembre 2010

Source : Avocat Lyon

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