Actualité du Droit : droit Immobilier, des Assurances, Civil et des Contrats - C.Nonfoux avocat Lyon
Actualité du droit par C.Nonfoux, avocat à LyonArticle 1792-6 du Code Civil et choix du mode de réparationAttention à la nature des demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement ! Aux termes d'un arrêt du 30 juin 2009, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation rappelle que la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du Code Civil permet une réparation en nature, et non pécuniaire (Juris Data N°2009-049015). Les faits soumis à la haute juridiction étaient les suivants : Des particuliers avaient signé avec un constructeur un contrat de maison individuelle. Ils reprochaient à leur constructeur une livraison avec retard et surtout un certain nombre de griefs relevant de la garantie de parfait achèvement. S'agissant des réserves entrant dans le champ de la garantie de parfait achèvement, les propriétaires avaient fait le choix de refuser l'offre d'intervention du constructeur et sollicitaient la condamnation de celui-ci au paiement des travaux de reprise que le constructeur avait accepté de prendre à sa charge. La Cour de Cassation rappelle que l'action fondée sur l'article 1792-6 du Code Civil n'autorise sur ce fondement qu'une réparation en nature. Les propriétaires ne pouvaient pas demander, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, une réparation pécuniaire à l'égard du constructeur. Selon les dispositions de l'article 1792-6 du Code Civil : "La garantie de parfait achèvement s'entend d'une réparation en nature, uniquement, à laquelle se trouve tenu l'entrepreneur. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant." Ce n'est qu'après une mise en demeure restée infructueuse que le propriétaire peut opter pour la possibilité de faire intervenir une entreprise. C'est dans cette hypothèse seulement que la demande du maître d'ouvrage portera non pas sur l'exécution des travaux en nature mais sur le remboursement des frais engendrés par l'exécution des travaux par un tiers. La réparation pécuniaire ne pouvait être faite qu'à la suite d'une demande fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Il faut par ailleurs préciser que la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur laisse subsister la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs. Tout dépendra ainsi du fondement invoqué lors de la demande. Il est vrai aussi que la responsabilité contractuelle nécessite la démonstration de l'existence d'une faute de l'entreprise dans l'exécution de son contrat. C'est pour cette raison que cette responsabilité contractuelle n'est souvent invoquée qu'à titre subsidiaire, lorsque l'action fondée sur la garantie de parfait achèvement, qui est d'un an à compter de la réception, est par exemple prescrite. Lyon avocat. Cécile NONFOUX 29 novembre 2009 Source : Avocat Lyon |
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