Actualité du Droit : droit Immobilier, des Assurances, Civil et des Contrats - C.Nonfoux avocat Lyon
Actualité du droit par C.Nonfoux, avocat à LyonLes frais de recouvrement d'une créance restent-ils à la charge du débiteur en l'absence de titre exécutoire ?De manière assez courante les créanciers ont recours à des sociétés de recouvrement afin de tenter de recouvrer leurs créances. De manière quasi systématique, les sociétés de recouvrement réclament auprès du débiteur, outre le paiement de sa dette, des frais complémentaires plus ou moins importants. Aux termes d'un arrêt du 20 mai 2010 (n° 09-67.591), la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation rappelle sans détour que les frais de recouvrement, entrepris sans titre exécutoire, restent à la charge du créancier. La Haute juridiction s'est prononcée à l'occasion d'un pourvoi dont les faits sont banals. Une société offrant des abonnements Internet très haut débit avait mandaté une société de recouvrement afin de procéder au recouvrement d'une créance impayée. Une somme de 9,80 euros de frais de recouvrement a été réclamée au débiteur, en plus de sa dette principale. Ce dernier, invoquant le fait que les frais de recouvrement étaient injustifiés, a saisi la juridiction de proximité de MARSEILLE. Le demandeur ainsi que l'association Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir (l'UFC QUE CHOISIR) qui était intervenue à l'affaire, sont en première instance déboutés par un jugement du 15 avril 2009. Le juge de proximité avait estimé que l'envoi d'une lettre en recommandée contenant un certain nombre de mentions était prescrit par la loi, et que l'organisme de recouvrement n'avait ainsi pas commis de faute. Un pourvoi est formé : Au visa de l'article 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, la Cour de Cassation casse le jugement au motif "que les frais réclamés par la société de recouvrement au débiteur ne correspondaient pas à l'accomplissement d'un acte prescrit par la loi au créancier". Ainsi, il faut retenir qu'en matière de frais de recouvrement, les règles sont différentes que l'on se trouve dans le cadre d'un recouvrement amiable ou au contraire, contentieux. La loi du 9 juillet 1991 distingue entre les frais de recouvrement amiable qui incombent au créancier et les frais de procédure qui restent à la charge du débiteur Lorsque le recouvrement d'une créance est amiable, les frais de recouvrement ne peuvent pas en principe être mis à la charge du débiteur. Ainsi, l'article 32 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que: « Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. » S'agissant des faits soumis à la Cour de Cassation, celle-ci retient que le fait que le décret du 18 décembre 1996 impose à la société de recouvrement d'adresser un lettre contenant certaines mentions n'en fait pas des frais de procédure. La solution est différente en cas de recouvrement faisant suite à un titre exécutoire. Le cas est visé par l'alinéa 3 de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 : « Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au Juge de l'Exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. » Cet aliéna concerne le recouvrement contentieux d'une créance. Si un titre exécutoire est obtenu par un créancier, celui-ci peut cette fois-ci demander que les frais de contentieux, c'est-à-dire par exemple d'envoi d'une lettre recommandée par une société de recouvrement au débiteur, soient mis à la charge du débiteur en plus du montant de sa créance. Ainsi, en résumé, en cas de recouvrement amiable de créance, les sociétés de recouvrement sont rémunérées par les seuls créanciers, ces dernières ne pouvant exiger en plus une rémunération de la part des débiteurs. Cécile NONFOUX Avocat Lyon 15 Décembre 2010 Source : Avocat Lyon |
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