Actualité du droit par C.Nonfoux, avocat à Lyon

A défaut d’accord, le Juge peut-il laisser à la discrétion des parents les modalités du droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel les enfants ne résident pas ?

En l'absence d'accord des parties sur l'organisation du droit de visite, le Juge doit impérativement déterminer les modalités du droit de visite bénéficiant au parent chez lequel l'enfant ne réside pas.

Selon les dispositions de l'article 373-2-9 alinéa 3 du Code Civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le Juge aux Affaires Familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.

En pratique, le Juge, saisi d'une demande relative à l'autorité parentale favorisera l'accord parental quant aux modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

Peut-il prévoir que le droit de visite s'exercera d'un commun accord, si les parents ne se sont pas entendus sur ce point?

La solution est négative et rappelée par la Cour de Cassation aux termes d'un arrêt du 23 novembre 2011 (n° 10-23.391).

Les faits soumis à la Cour étaient les suivants :

Monsieur X.. et Madame Y… vivant à La Réunion avec leurs trois enfants se sont séparés en 2005.

Un jugement a confié aux deux parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale et fixé la résidence de l'aîné chez le père, et des deux plus jeunes chez la mère.

Après le départ de Madame Y… en Guyane, Monsieur X… a demandé que les trois enfants résident avec lui.

La Cour d'Appel de SAINT DENIS DE LA RÉUNION, par arrêt du 15 décembre 2009, a fixé la résidence des trois enfants chez leur père à LA RÉUNION en constatant que Madame Y... n’avait fait aucune demande tendant à l'organisation de son droit de visite à l'égard de ceux-ci, et a rappelé aux parents que le droit s'exercerait d'un commun accord entre eux.

La Cour de Cassation, saisie d'un pourvoi, casse l'arrêt en ce qu'il n’avait pas organisé le droit de visite de Madame Y....au motif que « lorsqu'ils fixent les modalités du droit de visite d'un parent à l'égard de ses enfants, les Juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ; qu'en déclarant que le droit de visite et d'hébergement de la mère sur les deux enfants mineurs s'exercerait librement en accord entre les parties, quand il lui incombait de définir elle-même les modalités d'exercice du droit de visite, compte tenu de la situation conflictuelle existant entre elles et de l'intérêt des enfants, la Cour d'Appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles 371-1, 373-2, 373-2-6, 373-2-8 et 373-2-9 du Code Civil. »

En conséquence, dès lors que le Juge ne constate pas un accord des parents sur les modalités du droit de visite, il doit, soit les inviter à présenter leurs observations, soit déterminer lui-même les modalités de ce droit.

Il faut donc être vigilant afin d'éviter une sanction, et prévoir qu'à défaut d'exercice d'un commun accord entre les parties, les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement seront fixées par Juge.

Cécile NONFOUX Lyon Avocat 23 janvier 2012

Source : Avocat Lyon

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