Actualité du Droit : droit Immobilier, des Assurances, Civil et des Contrats - C.Nonfoux avocat Lyon
Actualité du droit par C.Nonfoux, avocat à LyonArticle 15-1de la loi du 6 juillet 1989 : Appréciation du motif du congé
L'article 15-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le congé donné par le bailleur à son locataire doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre son logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Rappelons que le contrôle du Juge au regard de la régularité du congé est effectué a posteriori. A titre d'illustration, un arrêt de la Cour d'Appel de NIMES, permettait de savoir à quel moment il fallait se placer pour contrôler la réalité de la reprise des lieux par le bailleur (lire actualité du 26 août 2008). Par un arrêt du 27 mai 2008, la même Chambre de la Cour d'Appel de NIMES apporte une précision complémentaire à la question de la vérification du congé pour reprise donné par le bailleur (JurisData n° 2008-364439). Les faits étaient les suivants : Une bailleresse avait délivré un congé pour reprise à sa locataire, sa fille fiancée devant occuper les lieux avec son futur époux. Il s'est avéré que la locataire a quitté les lieux de sa propre initiative, sans attendre le terme du délai visé dans le congé. Par contre, après le départ de la locataire, les lieux n'ont finalement pas été occupés par la fille de la bailleresse. Un doute pouvait donc être émis sur la régularité du congé pour reprise qui pouvait apparaître, si l'on se fondait sur l'absence d'occupation effective des lieux par la fille de la bailleresse, comme frauduleux. C'est une des questions soumises par le locataire au Tribunal d'instance de NIMES auprès duquel elle a sollicité le paiement de dommages et intérêts au motif que le congé reprise lui avait été délivré en fraude de ses droits. Les magistrats de la Cour d'Appel saisi par la locataire déboutée en première instance, statueront sur la régularité du congé pour reprise. Le raisonnement est le suivant : Le défaut d'occupation par la fille de la bailleresse était avéré et le contrôle a posteriori de la régularité du congé aurait pu permettre de conclure que le congé devait être invalidé. Cependant, les Juges ont relevé qu'il était établi que la fille de la bailleresse, qui était fiancée devait emménager dans l'appartement avec son fiancé mais était restée chez ses parents suite à la rupture des fiançailles et que la promesse de mariage avait été rompue. C'est dans ces conditions que la 2ème Chambre de la Cour a conclu « que le congé pour reprise avait effectivement un motif légitime lorsqu'il fut délivré ». Le caractère sérieux du motif du congé s'apprécie donc au jour de sa délivrance. En résumé, un défaut d'occupation des lieux par le bénéficiaire ne signifiera pas nécessairement que le congé pour reprise était frauduleux dès lors que le motif du congé était sérieux lors de sa délivrance... Cécile NONFOUX Lyon avocat, 14 novembre 2008 Source : Avocat Lyon |
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