Actualité du droit par C.Nonfoux, avocat à Lyon

Le défaut d'occupation des lieux par le bénéficiaire de la reprise peut-il être justifié par l'accomplissement de travaux ?

L'article 15-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le congé donné par le bailleur à son locataire doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre son logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

Rappelons que le contrôle du Juge au regard de la régularité du congé est effectué a posteriori.

A titre d'illustration, un arrêt de la Cour d'Appel de NIMES, permettait de savoir à quel moment il fallait se placer pour contrôler la réalité de la reprise des lieux par le bailleur (lire actualité du 26 août 2008).

Il faut retenir que le défaut d'occupation des lieux par le bénéficiaire de la reprise ne démontre pas forcément que le congé était frauduleux.

La Cour de Cassation, aux termes d'un arrêt du 5 janvier 2011, le confirme en indiquant que l'inoccupation des lieux repris deux ans après le départ du locataire peut être justifiée par l'accomplissement de travaux.

Les faits de l'espèce étaient les suivants :

Le propriétaire d'un appartement donné à bail avait délivré à ses locataires un congé aux fins de reprise personnelle.

Les locataires ont libéré les lieux en juin 2007 puis, par acte du 22 octobre 2008, ont assigné leur ancien propriétaire en réparation du préjudice subi du fait de la non occupation du logement par le bénéficiaire de la reprise.

Le Tribunal d'Instance de SAINT JEAN DE MAURIENNE déboute les locataires de leur demande de dommages et intérêts.

Ceux-ci forment un pourvoi en cassation.

La 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation confirme la décision du Tribunal en faveur du bailleur en constatant que le bailleur avait effectué un certain nombre de travaux dans l'appartement objet de la reprise et qu'à juste titre le Tribunal avait retenu par une appréciation souveraine que ces travaux expliquaient que le bailleur ne l'avait pas immédiatement habité.

Cécile NONFOUX Avocat Lyon 21 avril 2011

Source : Avocat Lyon

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