Actualité du droit par C.Nonfoux, avocat à Lyon

Le mandat de vente de l'agent doit mentionner la partie qui devra payer la commission

Il résulte des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 que l'agent immobilier, qui détient un mandat de vente, ne peut réclamer une commission ou une rémunération que si ce mandat précise les conditions de détermination de la rémunération ou de la commission ainsi que la partie qui en aura la charge.

Dans un arrêt du 13 mars 2007, la 1ère Chambre de la Cour de Cassation rappelle qu'en l'absence d'indication dans le mandat de vente de l'agent immobilier de la partie qui aura la charge de la commission, l'obligation de l'acquéreur de payer cette commission ne peut résulter que d'une convention postérieure à la réitération de la vente par acte authentique.

En l'espèce, l'agent immobilier s'était vu refuser la possibilité de demander la paiement de sa commission dans le cadre de la vente d'un bien immobilier dans la mesure où son mandat de ne mentionnait pas la partie qui devait payer sa commission.

Cette solution s'applique à toutes les opérations passées par l'agent immobilier, outre le mandat de vente et visées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 :

  • 1° L'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;
  • 2° L'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;
  • 3° La cession d'un cheptel mort ou vif ;
  • 4° La souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
  • 5° L'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
  • 6° La gestion immobilière ;
  • 7° A l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;
  • 8° La conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation.

Source : Avocat Lyon

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